La preuve que l’héritage en l’Islam est victime des préjugés

La loi de l’héritage dans l’islam s’appuie sur la charia islamique qui prend en considération  les différents cas des héritiers et leur diversité. Elle est flexible dans certains textes législatifs, mais pas tous. Il n’y a pas lieu d’ijtihad comme dans les textes qui déterminent la foi, l’éthique et le culte y compris ceux de l’héritage. Étant donné que l’argent est source de conflit, Dieu, à Lui-même établi les lois de l’héritage vue son importance et les litiges qu’engendre le non-respect de ces lois sur les générations comme la rupture des liens de parenté, crimes ou autres.

Dieu dit dans la sourate Al-Fajr, verset 20 :

« et vous aimez les richesses d’un amour sans bornes. »

C’est-à-dire que vous aimez collecter et acquérir de l’argent avec un grand amour.

La répartition de l’héritage dans l’Islam est basée sur la différence de sens entre la justice et l’égalité. Comme il y a un sophisme qui prétend qu’il n’y a pas de différence entre eux, ou que la réalisation de la justice dépend de la réalisation de l’égalité. L’islam distribue équitablement l’héritage entre les héritiers pour réaliser l’égalité entre eux et non l’inverse.

La loi de l’héritage dans l’islam repose notamment sur :

La justice de Dieu Tout-Puissant : c’est Allah qui a donné à chaque personne son dû, et c’est lui qui a donné à chaque créature dans cet univers des droits, et personne n’est habilité à les lui prendre. Et c’est une division divine loin de la volonté et des caprices des hommes. Dieu dit dans la sourate An-Nissa, 135 :

« …Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, [sachez qu’] Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

Les versets de l’héritage sont définitifs et la diligence est interdite : cela signifie que les règles de l’héritage sont fixes et ne changent pas avec le temps ou le lieu, et qu’il n’est pas permis de s’en écarter, et ne peuvent pas être discutées encore moins modifiées.

La masculinité et la féminité ne sont pas un critère dans le partage de l’héritage : l’héritage est aussi un droit pour les femmes. Dans la Jahiliyyah, la femme était privée de son héritage et de son dû, l’homme étant le seul héritier.

Autorisation de diviser la succession par consentement mutuel : sous condition de maturité et de consentement sans coercition, et sur cette base, les héritiers peuvent partager leur patrimoine par consentement mutuel s’ils ne sont pas satisfaits du serment de Dieu, sans pour autant le discréditer sous prétexte qu’il est injuste ou inapproprié. Le Tout-Puissant a dit :

« Qu’y a-t-il de meilleur qu’Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? » EL Maida verset 50


La moitié de la succession est la plus grande part, et revient à quatre femmes, pour un homme : la moitié est légiférée pour un homme seulement ; il s’agit du mari en l’absence de la progéniture héritière, mais c’est le droit de quatre femmes.

La femme peut hériter plus d’une fois : elle peut bénéficier deux fois ou plus selon son état, elle peut être sœur, fille ou épouse, elle hérite donc de son mari comme épouse, de son frère comme une sœur, et de son père comme une fille.

femme

Les fondements de la répartition successorale et sa valeur

La loi de l’héritage en Islam est basée sur trois critères. Ce sont ces critères qui déterminent la valeur de l’héritage pour les ayants droit :

Le degré de parenté entre l’héritier et le légataire : plus le lien de parenté est grand avec le  légataire, plus la part de l’héritage est grande, et inversement ; plus le lien est indirect, plus la part est moindre.

La position de la génération héritière à partir de la séquence chronologique des générations : les plus jeunes générations en âge qui s’apprêtent à prendre des charges ont généralement une part d’héritage plus importante que les séniors, qu’ils soient hommes ou femmes. Par exemple, une fille hérite plus que sa mère (bien que les deux soient des femmes) et la fille hérite plus que le père, même si elle est en bas âge. De même, le garçon hérite plus que son père, bien que les deux soient des hommes.

Affectation et charge financière : Si le degré de parenté et la position de la génération héritière sont égaux, la différence des parts dues est relativement proportionnelle aux charges financières des héritiers. Si un homme meurt et laisse un fils et une fille égaux dans le degré de parenté et la position de la génération héritière ; dans ce cas, le fils hérite une part équivalente à celle de deux filles, car ils ne sont pas égaux en termes de coûts et de charges financières. C’est pourquoi Dieu a dit :

«… Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles… » Verset 11 sourate 4.

La charge financière revient à l’homme, alors que la femme n’en a aucune, elle économise son argent pour elle-même, et n’est pas obligée de subvenir aux besoins de qui que ce soit, pas même de dépenser pour elle-même dans la plupart des cas. L’homme est chargé de l’entretien de la femme (épouse). Tandis que la femme – l’héritière – est à la charge de l’homme qui doit subvenir à ses besoins.

La répartition de l’héritage

famille

Catégories d’héritiers

  1. Les descendants : le fils, la fille, le fils du fils et la fille du fils.
  2. Les ascendants collatéraux privilégiés : le père, la mère, le frère du même père et de même mère, la sœur de même père et de même mère, la sœur de même père, le frère du même père, le frère de même mère, la sœur de même mère, le fils du frère de même père et de même mère et le  fils du frère du même père.
  3. Les ascendants ordinaires : Le père du père, La mère de la mère et La mère du père.
  4. Les collatéraux ordinaires : l’oncle paternel de même père et de même mère, l’oncle paternel de même père, le fils de l’oncle paternel de même père et de même mère et  le fils de l’oncle paternel de même père.
  5. Les conjoints : l’époux, celui qui a affranchi, l’épouse et celle qui a affranchi.

Parts successorales

La charia islamique a assigné des parts déterminées de l’héritage : 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 et 2/3.

Héritiers de la moitié :

  • le mari en l’absence de descendants ;
  • la fille unique ;
  • la fille unique du fils en l’absence de fille ;
  • la sœur du même père et de la même mère (sœur germaine) en l’absence de père, de frère, de fils et de petit-fils ;
  • la sœur du même père (consanguine) en l’absence de père, de frère, de fils et de petit-fils.

Héritiers du 1/4 :

  • le mari en présence de descendants (fils, fille, petits-fils ou petite-fille issu du fils) ;
  • l’épouse en l’absence de descendants.

Héritière du 1/8 : l’épouse (ou les co-épouses) en présence d’enfants ou d’enfants du fils.

Héritiers du 1/3 :

  • la mère, si le défunt ne laisse pas d’enfants, pas de petits-enfants du fils mort, et pas d’ensemble de deux frères et sœurs ou plus ;
  • un ensemble d’enfants de la mère (deux ou plus).

Héritiers du 1/6 :

  • le père en présence de descendance ;
  • le grand-père en l’absence de père et en présence de descendance ;
  • la mère en présence de descendance ou d’un ensemble de deux frères et sœurs ou plus ;
  • la fille du fils (ou plus) en présence d’une seule fille ;
  • la sœur consanguine (ou plus) en présence de la sœur unique germaine ;
  • la grand-mère ;
  • l’enfant unique de la mère.

Héritières des 2/3 :

  • deux filles ou plus ;
  • deux filles du fils, ou plus ;
  • deux sœurs germaines ou plus ;
  • deux sœurs consanguines ou plus.

La priorité de l’acquittement de la dette sur le testament de succession

La priorité de la dette sur le testament en exécution est une question unanimement acceptée par de nombreux juristes. Les héritiers doivent d’abord s’acquitter de la dette du défunt en s’empressant de la payer avant le partage de la succession.

Le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a dit :

« L’âme du croyant reste suspendue entre la damnation et le salut jusqu’à ce qu’il acquitte sa dette. » (Hadith rapporté par al-Tirmidhî qui le qualifie de Hasan et al-Suyutî le qualifie de Sahîh).

Un jour les compagnons apportèrent le corps d’un défunt et demandèrent au Prophète (sws) d’accomplir la prière mortuaire en sa faveur. Il demanda tout d’abord si cette personne avait des dettes impayées. Lorsqu’on lui apprit qu’il était effectivement endetté à hauteur de deux dinars et qu’il n’avait rien pour rembourser cette somme, il refusa d’accomplir la prière mortuaire, et demanda aux compagnons de la réaliser. C’est alors qu’Abû Qatâda se proposa pour s’acquitter du montant dû. Le Prophète lui dit alors : « Tu en seras responsable, et le défunt en est donc libéré ? » Abû Qatâda lui dit « Oui ». Le Prophète accepta donc d’accomplir la prière sur ce défunt. Et plus tard, à chaque fois que le Prophète rencontrait Abû Qatâda, il l’interrogeait pour savoir s’il s’était acquitté de ces 2 dinars, jusqu’au jour où il lui répondit qu’il s’en était acquitté. Le Prophète (sws) lui dit alors : « Tu viens de le sauver du châtiment de la dette ».

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